Commentaire: La valeur des mots et le sens qu'on leur donne ont une importance cruciale, et même tout à fait vitale, de nos jours. Vitale, finalement, puisque quelques mots employés inconsidérément, ou considérement, c'est selon, peuvent nous envoyer en taule. C'est que la liberté d'expression, c'est bien tant qu'il n'y a pas trop de monde pour l'utiliser ; tant qu'il n'y a pas trop de monde pour écouter. C'est bien aussi du moment qu'il existe des lois comme la loi Gayssot qui nous assure qu'on peut dire ce que l'on veut, si si, mais qu'on peut éventuellement finir emprisonné, la vie ruinée. A l'heure où l'on criminalise tout ce qui peut être dit et pensé, il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre que les prosélytes du réchauffement climatique, inquisiteurs des temps modernes, n'ont qu'un désir : empêcher les "climato-sceptiques" de s'exprimer ; idéalement, à coup de lois coercitives. Et effectivement, être coupable de "crime contre l'humanité", c'est tomber sous le coup de la loi. Trump n'est sans doute pas un sceptique du réchauffement pur et dur et Nicolas Hulot est probablement sincère, malgré son ignorance. Parler de "crime contre l'humanité" d'une façon aussi absurde et grotesque pour une théorie qui ne fait pas consensus a des effets pourtant très négatifs : entre autres celui d'habituer la population à considérer que l'on doit punir ceux qui pensent différemment. On s'en doute, ce n'est qu'une question de temps, si du temps il en reste, pour que soit imposé, légalement, la bonne façon de penser. Que les relayeurs des théories"hérétiques" ne soient alors condamnés, eux-aussi, pour apologie de crime contre l'humanité...

Pour se convaincre que, comme toujours, c'est bien notre liberté qui est en jeu :

propagande climatique
Les accords de Paris sont-ils un « crime contre l'Humanité » ? Regard d'un juriste sur une définition évolutive.

« C'est un message d'une violence inouïe qui est envoyé à ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui chaque année, à cause des conséquences des changements climatiques, sont obligés de quitter leur territoire. C'est un message d'une violence inouïe aux familles de ceux et celles qui par millions, meurent chaque année de la pollution due à l'utilisation des énergies fossiles. C'est un message d'une violence inouïe aux générations futures » a expliqué Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, le 2 juin en réaction au retrait des États-Unis, la veille, de l'accord de Paris. Il s'agissait d'ailleurs d'une des promesses faite par Donald Trump au cours de sa campagne.

L'article 28 de l'accord de paris

Toutefois, force est de constater que, légalement, les États-Unis devront attendre au moins quatre ans avant de pouvoir effectivement sortir de l'accord. En effet, son article 28 dispose en ses points 1 et 2 que :

1. À l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord à l'égard d'une Partie, cette Partie peut, à tout moment, le dénoncer par notification écrite adressée au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en reçoit notification, ou à toute date ultérieure pouvant être spécifiée dans ladite notification.

En l'espèce, les États-Unis ont signé l'accord de Paris le 22 avril 2016 et ratifié le 3 septembre 2016. Aussi, les États-Unis ne pourront dénoncer l'accord qu'à partir du 4 octobre 2019, sachant que la sortie effective ne pourra avoir lieu qu'au 4 octobre 2020. Le mandat de Donald Trump doit prendre fin le 20 janvier 2021. Ce dernier sera donc a priori toujours à la tête des États-Unis au moment où la dénonciation de l'accord pourra être effectuée.

Trump pourra être contesté

Toutefois, les quatre années à venir peuvent voir se lever des mouvements politiques (inter)nationaux ou sociaux de contestation pouvant faire fléchir les ambitions du président américain en la matière. Quoi qu'il en soit, tout est encore possible et une sortie de l'accord des États-Unis - deuxième plus gros pays producteur de gaz à effet de serre avec 17.89% des émissions mondiales, d'après le rapport de la 21ème session de la conférence de Paris - n'est pas une fatalité. D'autant que les gouverneurs de Californie, New York et Washington ont annoncé la formation d'une alliance pour le climat (« United States Climate Alliance ») afin de mettre en œuvre l'accord au niveau des États fédérés. Ceci étant dit, une autre question - d'ordre sémantique cette fois - toujours à propos de ce potentiel retrait, a suscité l'intérêt des média et de la classe politique.

Donald Trump « sera coupable de crimes contre l'humanité »

Non-encore ministre, c'est en tant que président de la Fondation pour la nature et l'homme, que Nicolas Hulot a réagi fin mars 2017 à la signature par le président américain d'un décret ordonnant un réexamen de la mesure phare de son prédécesseur, Barack Obama, sur le climat qui imposait aux centrales thermiques des réductions de leurs émissions de CO2. Selon Nicolas Hulot, ceci consistait en un « véritable bras d'honneur [...] fait à nos enfants (...) C'est la pire nouvelle que l'on pouvait attendre (...) Si un jour la notion d'écocide est reconnue en droit international, Donald Trump sera coupable de crimes contre l'humanité ».

Bien entendu, cette notion d'écocide n'existe pas, mais était-ce pertinent d'invoquer une catégorie de crime à l'aura aussi funeste que celle du crime contre l'Humanité pour exprimer son désaccord vis-à-vis de la politique environnementale du président américain ?

Une notion de crime contre l'humanité qui ne fait pas consensus

Après recherches sémantiques et juridiques sur le sujet, je me suis aperçu - moi qui pensais que la notion de crime contre l'Humanité était très précise et arrêtée - que la définition de ce crime particulier fluctue selon les textes normatifs internationaux et dictionnaires juridiques, et demeure sujette à interprétation. Autrement dit, il ne semble pas exister de définition consensuellement admise par l'ensemble des États souverains.

En effet, si l'on examine le texte au terme duquel cette catégorie de crime a été créée (à savoir les statuts du Tribunal de Nuremberg de 1945, article 6c), le crime contre l'Humanité consiste en « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan. »

Notion retouchée

Toutefois très spécifique car liée aux exactions commises durant le Deuxième Guerre Mondiale, la définition a été retouchée, pour faciliter sa qualification dans un contexte post-45. Ainsi, le Dictionnaire de la culture juridique définit-il le crime contre l'Humanité comme une « violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux ».

Or, l'explicitation de l'expression « droit fondamental » - i.e l'ensemble des droits subjectifs primordiaux de l'individu assurés par un État de droit - emporte nécessairement, en France en tout cas, l'allusion à la charte de l'environnement de 2004 annexée au bloc de constitutionnalité en 2005.

Charte et droits fondamentaux

Au terme de cette annexe, les dix articles de cette Charte revêtent une valeur constitutionnelle, et sont intégrés de facto dans la catégorie des droits fondamentaux de l'individu. À titre d'exemple, les trois premiers articles disposent que :

Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.

Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Aussi, au terme de cette deuxième acception de la notion de « crime contre l'Humanité », le commentaire de Nicolas Hulot vis-à-vis de la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de la convention de Paris peut être considéré comme pertinent. En revanche, si l'on considère la définition du statut de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 (article 7), aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) Meurtre
b) Extermination
c) Réduction en esclavage
d) Déportation ou transfert forcé de population
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international
f) Torture
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour
i) Disparitions forcées de personnes
j) Crime d'apartheid
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Commentaire disproportionné de Nicolas Hulot

Il semblerait que, à travers le prisme de cette définition, le commentaire de Monsieur Hulot fut disproportionné. Ceci dit, cette définition est sujette à controverse notamment en ce qui concerne le point k) de l'article 7 faisant état d'autres actes inhumains de caractère analogue intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. La qualification juridique est ici bien plus difficile à caractériser. Celle-ci se fait via la jurisprudence de la Cour pénale internationale.

Mais dans ce cas, il ne paraît pas exorbitant d'avancer que l'entame d'un processus de pollution accéléré de la planète suite à la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sous l'impulsion de Donald Trump - à une époque où trois millions de personnes meurent chaque année de la pollution dans le monde (la pollution atmosphérique est le quatrième facteur de décès prématuré dans le monde), ou contractent à tout le moins des cancers, mutations, etc. ; où les scientifiques du Global Footprint Network expliquent que dès le 8 août 2016, les capacités écologiques annuelles de la planète étaient dépassées, et qu'à partir de ce jour, l'Humanité vivait sur ses réserves - pourrait être qualifié, dans l'hypothèse où le processus s'incarnerait concrètement, comme un crime contre l'Humanité.

Autrement dit l'expression « crime contre l'Humanité » n'est pas figée, si bien qu'in fine, Monsieur Hulot pourrait l'avoir utilisée - selon la définition envisagée - à bon escient, ou tout au plus se sera-t-il avancé sur une qualification juridique floue qui, dans une certaine mesure, pourrait tout à fait être entendue.