Objet : modification du régime juridique relatif à la dispersion des attroupements.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : en application de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale qui a supprimé la réquisition à l'égard de la gendarmerie nationale, le présent décret précise les modalités d'emploi de la force et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public. Lien
« II. ― Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 431-4. (...)
« IV. ― Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3, les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisés par arrêté du Premier ministre.
« V. ― Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3, outre les armes mentionnées au IV, les armes à feu de 1re et de 4e catégorie adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce quatrième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisées par arrêté du Premier ministre. »